Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 g) La banque impute le crédit sur une dette du bénéficiaire envers elle ou l'utilise conformément à une décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente; h) Le délai prévu au paragraphe 2 pour donner avis du rejet s'est écoulé sans qu'un avis ait été donné. 2. La banque du bénéficiaire qui n'accepte pas un ordre de paiement est tenue de donner avis du rejet au plus tard le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, à moins que : a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque du bénéficiaire, il n'y ait pas suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement; b) Lorsque le paiement doit être effectué par d'autres moyens, le paiement n'ait pas été effectué; ou c) Il n'y ait pas suffisamment d'éléments d'information pour identifier l'expéditeur. Article 44 : Obligations de la banque du bénéficiaire 1. La banque du bénéficiaire qui accepte un ordre de paiement est tenue de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire, ou d'utiliser le crédit de toute autre manière, conformément à l'ordre de paiement et à la loi régissant la relation entre elle et le bénéficiaire. 2. Sauf indication contraire figurant dans l'ordre de paiement, la banque du bénéficiaire est tenue, au plus tard le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, de donner avis au bénéficiaire qui n'est pas titulaire d'un compte chez elle qu'elle tient les fonds à sa disposition, si elle dispose de suffisamment d'éléments d'information pour donner un tel avis. Article 45 : Moment où la banque réceptrice doit exécuter l'ordre de paiement et en donner avis 1. En principe, une banque réceptrice qui est tenue d'exécuter un ordre de paiement doit le faire, sous réserve d’une date contraire, le jour ouvré où elle le reçoit. Si elle ne le fait pas, elle est tenue de l'exécuter le jour ouvré suivant le jour où elle a reçu l'ordre de paiement. 2. Une banque réceptrice qui est tenue d'exécuter un ordre de paiement parce qu'elle l'a accepté en application de l'article 41-1 e) doit l'exécuter avec valeur au plus tard le jour où l'ordre de paiement est reçu ou le jour où a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque réceptrice, il y a suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement, ou b) Lorsque le paiement doit être effectué par d'autres moyens, le paiement a été effectué. 3. Une banque réceptrice qui reçoit un ordre de paiement après l'heure limite pour ce type d'ordres de paiement est habilitée à le considérer comme ayant été reçu le jour suivant où elle exécute ce type d'ordres de paiement. Si une banque réceptrice est tenue d'exécuter une opération un jour où elle n'effectue pas ce type d'opérations, elle doit l'exécuter le jour suivant où elle exécute ce type d'opérations. Article 46 : Révocation 1. Un ordre de paiement ne peut pas être révoqué par l'expéditeur, sauf si l'ordre de révocation est reçu par la banque du bénéficiaire à un moment et selon des modalités tels qu'elle soit 573

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