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Article 72 : L'autorisation accordée par le Bureau Burkinabé du Droit
d’Auteur est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
CHAPITRE II : PERCEPTION DE LA REDEVANCE ET DE LA
REMUNERATION
Article 73 : Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur calcule le montant des
droits à payer suivant les règles indiquées dans les titres précédents et les
modalités de calcul établies dans l’arrêté portant tarification des droits.
Article 74 : Le montant des droits à payer est notifié au redevable par le
Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur au moyen d’une facture.
Le délai accordé au redevable pour s’acquitter des droits est de
quinze (15) jours francs à compter de la date de notification pour les
établissements permanents et de six (06) heures avant le début des
spectacles, concerts ou de toute autre manifestation occasionnelle.
Par ailleurs, l’organisateur de la manifestation occasionnelle est
tenu de fournir au moment du paiement des droits, un relevé de programme
provisoire des oeuvres qui seront exécutées.
Article 75 : Les droits doivent être payés au Bureau Burkinabé du Droit
d’Auteur contre délivrance d’une quittance avant tout début d'exploitation.
Les droits payés sont acquis.
Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut, en raison de la
nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir
des modalités de paiement.
Toutefois, le non-respect d'une échéance rend exigible le
montant total des droits dus.
Article 76 : Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n’ont
pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont susceptibles d’être
remboursés.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000
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