18 Article 72 : L'autorisation accordée par le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est personnelle et ne peut être cédée à un tiers. CHAPITRE II : PERCEPTION DE LA REDEVANCE ET DE LA REMUNERATION Article 73 : Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur calcule le montant des droits à payer suivant les règles indiquées dans les titres précédents et les modalités de calcul établies dans l’arrêté portant tarification des droits. Article 74 : Le montant des droits à payer est notifié au redevable par le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur au moyen d’une facture. Le délai accordé au redevable pour s’acquitter des droits est de quinze (15) jours francs à compter de la date de notification pour les établissements permanents et de six (06) heures avant le début des spectacles, concerts ou de toute autre manifestation occasionnelle. Par ailleurs, l’organisateur de la manifestation occasionnelle est tenu de fournir au moment du paiement des droits, un relevé de programme provisoire des oeuvres qui seront exécutées. Article 75 : Les droits doivent être payés au Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur contre délivrance d’une quittance avant tout début d'exploitation. Les droits payés sont acquis. Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut, en raison de la nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir des modalités de paiement. Toutefois, le non-respect d'une échéance rend exigible le montant total des droits dus. Article 76 : Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n’ont pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont susceptibles d’être remboursés. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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