CHAPITRE 9 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 89 :
Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret pris
en Conseil des ministres.
Article 90 :
Les organismes de service public disposent de délai de un an, à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, pour s’y conformer.
Article 91 :
Pendant la période transitoire, les organismes de service public sont tenus
de prendre des mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit
d’accès à l’information et aux documents administratifs en se conformant
notamment aux mesures prévues par la présente loi.
Article 92 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou le 30 août 2015
32
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents