La mise en œuvre de ces dispositions doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui se seront expressément opposés à leur publication ne seront pas publiées dans les annuaires. Article 157: Il est créé, sous la forme d’une société d’Etat, l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC, en abrégé ANSUT. Elle est chargée d’assurer : - la mise en œuvre des programmes de service universel pour le compte de l’Etat ; - la gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine des Télécommunications/TIC. Les ressources de l’Agence sont constituées par les contributions obligatoires des opérateurs et fournisseurs de services titulaires d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale, ainsi que par les contributions de l’Etat et de toute autre ressource. Un décret pris en Conseil des Ministres précise l’organisation et le fonctionnement de l’Agence. Ce décret fixe également les niveaux des contributions et en détermine les modalités de recouvrement. Article 158: Les programmes en matière de service universel sont élaborés et arrêtés par le Ministre en charge des Télécommunications/TIC. Les opérateurs et les fournisseurs de services contribuant au financement du service universel sont consultés pour recueillir leurs avis sur le développement du service universel. Chaque programme de service universel fait l’objet d’un cahier des charges détaillé comprenant au minimum : - les services visés ; - la zone de couverture de ces services; - la qualité minimale de service ; - les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et structures potentiellement concernées ; - le budget détaillé du programme en fonction des ressources disponibles. 65

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