6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé ; — « Discrimination » : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ; — « Formes d'expression » : Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d'expression, quel que soit le support utilisé ; — « Appartenance géographique » : Appartenance à une région ou à une zone déterminée du territoire national. Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux discriminations fondées, sur : 1) - l'état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; 2) - l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre du statut général de la fonction publique ; 3) - le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation en vigueur, la condition fondamentale de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; 5 CHAPITRE II DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE Section 1 Principes généraux Art. 5. — L'Etat élabore une stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine en vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la violence dans la société. Art. 6. — L'Etat, les administrations et les institutions publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination et le discours de haine à travers, notamment : — la mise en place de programmes d'éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information ; — la diffusion de la culture des droits de l'Homme et de l'égalité ; — la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l'acceptation de l’autre ; — l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine ; — l’information et la sensibilisation aux dangers de la discrimination et du discours de haine et des effets de leur diffusion par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — la promotion de la coopération institutionnelle. Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la diffusion de la culture de prévention de toutes les formes de discrimination et de discours de haine, de tolérance et de valeurs humaines. Section 2 4) - la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour le recrutement, conformément à la législation en vigueur. L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine Art. 4. — La liberté d'opinion et d'expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de haine. Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est placé auprès du Président de la République.

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