492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE - Données sensibles : toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle, à la race, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ; - Fichier de données à caractère personnel : tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ; - Informatique : la science de traitement automatique et rationnel des informations en tant que support des connaissances et des communications ; - Interconnexion des réseaux des données à caractère personnel : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation des données traitées pour une finalité déterminée avec d'autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitement ; - Liberté : la faculté reconnue à chaque être humain d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix, sans enfreindre les lois et règlements en vigueur ; - Personne concernée : toute personne physique qui fait l'objet d'un traitement des données à caractère personnel ; - Prospective directe : toute sollicitation effectuée au moyen de l'envoi de message, quel qu'en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ; - Responsable du traitement : toute personne physique, morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association habilités qui, seul ou conjointement avec d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités ; - Sous-traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement ; -technologies de l’information et de la communication : Ensemble des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l'Informatique, de l'Internet et des télécommunications ; - Tiers : toute personne physique, morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le soustraitant et les personnes qui, placés sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ; - Traitement des données à caractère personnel : toute opération ou ensemble d'opérations prévues à l'article 4 de la présente loi effectuées à l'aide des procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles que la collecte, l'exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction des données à caractère personnel, ainsi que l'interconnexion des réseaux. 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 Chapitre II : Des droits des personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel Section I : Du droit d'accès Article 7 : Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d'un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir : - les informations permettant de connaître et de contester le traitement ; - la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; - la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; - des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories des données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories des destinataires auxquels les données sont communiquées ; - les transferts éventuels des données à caractère personnel envisagés à destination d'un pays tiers. Article 8 : Une copie des données à caractère personnel concernant l'intéressé est délivrée à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, la personne concernée peut en informer la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. Article 9 : Toute personne qui, dans l'exercice de son droit d'accès, a des raisons sérieuses de croire que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées, peut en informer la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel qui procède aux vérifications nécessaires. Article 10 : Le droit d'accès à l'information d'un patient est exercé par le patient lui-même ou par l'intermédiaire d'un médecin de son choix. En cas de décès du patient, le conjoint survivant ou ses enfants, et, s'il s'agit d'un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent, ce droit d'accès. Article 11 : Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées. Article 12 : Par dérogation aux articles 11 et suivants de la présente loi, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions suivantes : - la demande est adressée à la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un

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