498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE - les données à caractère personnel ou catégories des données à caractère personnel traitées ; - la ou les catégories des personnes concernées ; - les destinataires ou catégories des destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ; - la durée de conservation des données à caractère personnel. Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la Commission, le cas échéant, par voie électronique. La Commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés à l'alinéa 1er, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration. Dans les mêmes conditions, la Commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du point 1 de l'article 51 ci-dessus. Article 54 : Sont mis en uvre après autorisation de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 55 et 56 de la présente loi : 1- les traitements, automatisés ou non, mentionnés à l'article 48 ci-dessus ; 2- les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en uvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ; 3- les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en uvre par les auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ; 4- les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ; 5.- les traitements automatisés ayant pour objet : - l'interconnexion de fichier relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; - les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes dans un fichier national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce fichier sans inclure le numéro d'inscription des personnes à ce fichier ; - les traitements automatisés des données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 - les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories des données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la Commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. La Commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son Président. Lorsque la Commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Article 55 : Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, les traitements des données à caractère personnel mis en uvre pour le compte de l’Etat et : - qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; - ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. L'avis de la Commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées à l'article 45 ci-dessus, sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres après avis motivé et publié de la Commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. Certains traitements mentionnés au présent article peuvent être dispensés, par décret pris en Conseil des Ministres, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission. Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories des données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. Article 56 : Sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres, après avis motivé et publié de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel : - les traitements des données à caractère personnel mis en uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi

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