ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
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considère que, quelle qu’en ait été la base légale, pareille mesure avait
vocation à influer sur l’accessibilité à Internet et que, dès lors, elle engageait
la responsabilité de l’État défendeur au titre de l’article 10 (ibidem, § 53).
Partant, la mesure en question s’analyse en une « ingérence d’autorités
publiques » dans l’exercice des droits garantis par l’article 10.
58. La Cour rappelle que pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle
n’est pas « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes cités à
l’article 10 § 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour
atteindre ce ou ces buts. C’est ce qu’elle va s’employer à vérifier ci-dessous.
b) Sur le caractère justifié de l’ingérence
59. La Cour rappelle d’abord que les mots « prévue par la loi » contenus
au paragraphe 2 de l’article 10 non seulement imposent que la mesure
incriminée ait une base légale en droit interne, mais aussi visent la qualité de
la loi en cause : celle-ci doit être accessible aux justiciables, prévisible dans
ses effets et compatible avec la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup
d’autres, Dink, précité, § 114). Selon sa jurisprudence constante, une norme
est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour
permettre à toute personne s’entourant au besoin de conseils éclairés de
régler sa conduite (voir, parmi beaucoup d’autres, RTBF c. Belgique,
no 50084/06, § 103, CEDH 2011, et Altuğ Taner Akçam, précité, § 87).
60. En l’espèce, la Cour observe que le blocage de l’accès au site
concerné par la procédure judiciaire avait une base légale, à savoir
l’article 8 § 1 de la loi no 5651. À la question de savoir si cette disposition
répondait également aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité, les
requérants estiment qu’il faut répondre par la négative, cette disposition
étant selon eux trop incertaine.
61. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Ahmet Yıldırım (précité,
§§ 61-62), elle a examiné la question de savoir si l’ingérence était « prévue
par la loi » et y a répondu par la négative. Elle a notamment considéré que
la loi no 5651 n’autorisait pas le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site
Internet à cause du contenu de l’une des pages web qu’il hébergeait. En
effet, en vertu de l’article 8 § 1 de cette loi, seul le blocage de l’accès à une
publication précise pouvait être ordonné, s’il existait des motifs suffisants
de soupçonner que, par son contenu, une telle publication était constitutive
des infractions mentionnées dans la loi. Par ailleurs, cette conclusion de la
Cour a été suivie par la Cour constitutionnelle dans ses deux décisions
adoptées après le prononcé de l’arrêt Ahmet Yıldırım (paragraphes 25-26 cidessus).
62. À cet égard, la Cour a notamment souligné que de telles restrictions
préalables n’étaient pas, a priori, incompatibles avec la Convention mais
qu’elles devaient s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant
à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel
contre les éventuels abus (ibidem, § 64). Un contrôle de telles mesures opéré
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