10 ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » 30. Le Gouvernement combat la thèse des requérants. A. Sur la recevabilité 31. Le Gouvernement estime que le grief des requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Renvoyant notamment aux décisions Tanrıkulu et autres c. Turquie ((déc.), nos 40150/98 et 2 autres, 6 novembre 2001) et Akdeniz c. Turquie ((déc.), no 20877/10, 11 mars 2014), il soutient que les requérants ne peuvent passer pour avoir été directement touchés par les faits prétendument constitutifs de l’ingérence. 32. Le Gouvernement indique également que les requérants ont introduit leurs requêtes devant la Cour deux ans après la décision ayant ordonné le blocage de l’accès à YouTube. Il est d’avis que, s’ils s’estimaient victimes de ces mesures, ils n’auraient pas dû attendre aussi longtemps pour contester la mesure en question. 33. Les requérants contestent cette thèse. 34. La Cour estime que l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement de l’absence de qualité de victime des requérants soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, et donc au bien-fondé du grief tiré de l’article 10 de la Convention. En conséquence, elle décide de joindre cette exception au fond (voir, dans le même sens, Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 100, 14 septembre 2010, et Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, § 51, 25 octobre 2011). 35. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Les requérants 36. Les trois requérants soutiennent que le blocage de YouTube a constitué une atteinte à leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents