650 R. v. fearon Cromwell J. [2014] 3 S.C.R. subjective expectation of privacy or whether that expectation is reasonable. An individual’s de­cision not to password protect his or her cell phone does not indicate any sort of abandonment of the sig­nif­ icant privacy interests one generally will have in the contents of the phone: see, e.g., R. v. Rochwell, 2012 ONSC 5594, 268 C.R.R. (2d) 283, at para. 54. Cell phones — locked or unlocked — en­gage significant privacy interests. But we must also keep this point in perspective. d’une personne en matière de vie privée ou pour dé­terminer si cette attente est raisonnable. La dé­ cision d’une personne de ne pas protéger son té­ lé­­phone cellulaire par un mot de passe n’indique pas qu’elle renonce en quelque sorte aux intérêts im­por­tants en matière de respect de sa vie privée qu’elle a généralement sur le contenu de son té­lé­ phone : voir, p.  ex., R. c. Rochwell, 2012 ONSC 5594, 268 C.R.R. (2d) 283, par.  54. Les télépho­ nes cellulaires — verrouillés ou non — mettent en cause des intérêts importants en matière de res­pect de la vie privée. Mais nous devons aussi garder ce point en perspective. [54] First, while cell phone searches — espe­cially searches of “smart phones”, which are the func­ tional equivalent of computers — may constitute very significant intrusions of privacy, not every search is inevitably a significant intrusion. Suppose, for example, that in the course of the search in this case, the police had looked only at the unsent text message and the photo of the handgun. The in­ vasion of privacy in those circumstances would, in my view, be minimal. So we must keep in mind that the real issue is the potentially broad invasion of privacy that may, but not inevitably will, result from law enforcement searches of cell phones. [54] Premièrement, bien que les fouilles de té­ lé­phones cellulaires — plus particulièrement les fouil­les de «  téléphones intelligents  » qui sont l’équi­valent fonctionnel des ordinateurs — puis­ sent constituer des atteintes très importantes à la vie privée, ce ne sont pas toutes les fouilles qui le sont inévitablement. Supposons, par exemple, que lors de la fouille en l’espèce, les policiers avaient regardé uniquement le message texte non envoyé et la photo de l’arme. L’atteinte à la vie privée dans ces circonstances aurait été, à mon sens, mi­ ni­male. Nous devons donc garder à l’esprit que le vé­ritable problème est l’atteinte potentiellement importante à la vie privée qui peut découler, mais pas inévitablement, des fouilles de téléphones cel­ lulaires visant l’application de la loi. [55] In this respect, a cell phone search is com­ pletely different from the seizure of bodily samples in Stillman and the strip search in Golden. Such searches are invariably and inherently very great invasions of privacy and are, in addition, a sig­nif­ icant affront to human dignity. That cannot be said of cell phone searches incident to arrest. [55] À cet égard, une fouille d’un téléphone cellu­laire est complètement différente de la sai­ sie d’échan­tillons corporels, comme dans l’arrêt Stillman, et de la fouille à nu, comme dans l’arrêt Golden. Ces dernières fouilles constituent in­va­ riablement et fondamentalement des atteintes très graves à la vie privée et, également, un affront im­ portant à la dignité humaine. On ne peut pas en dire autant des fouilles accessoires à l’arrestation à l’égard de téléphones cellulaires. [56] Second, we should bear in mind that a per­ son who has been lawfully arrested has a lower rea­sonable expectation of privacy than persons not under lawful arrest: Beare, at p. 413. [56] Deuxièmement, il faut garder à l’esprit que l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée de la personne arrêtée légalement est moins élevée que celle de la personne qui n’a pas été ar­ rêtée légalement : Beare, p. 413.

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