- coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites, elle bénéficie de circonstances atténuantes ; - fournit aux autorités en charge de l’enquête ou des poursuites, des informations utiles à des fins d’enquêtes et de recherches de preuve, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à identifier les auteurs, co-auteurs et complices de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit, elle bénéficie selon les cas, d’une immunité de poursuite, d’une exemption de peine ou d’un allègement de peine. TITRE IV DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES Article 38 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente loi, les personnes reconnues coupables de crime sont déclarées à vie incapables d’exercer : - une fonction publique ; - une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire ; - un mandat électif public. Article 39 : Tout détenteur d’une décoration, définitivement condamné pour des crimes prévus par la présente loi, perd d’office le privilège de cette distinction et est exclu de l’Ordre national du Bénin. CHAPITRE PREMIER DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS NATIONAUX Article 40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de francs, tout agent public qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de 13

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