CHAPITRE V DE L’ABUS DE FONCTION Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende d’au moins deux millions (2 000 000) de francs sans que cette amende puisse excéder cinq millions (5 000 000) de francs : - tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité ; - tout agent public qui aura, en violation des dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des dénonciateurs ou d’un témoin ; - tout membre du personnel des organes de prévention qui aura, en dehors des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions. CHAPITRE VI DE LA FAUSSE DECLARATION ET DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant à la valeur des biens non déclarés, tout agent public coupable de fausses déclarations de patrimoine. Article 55 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende correspondant à la valeur jugée excédentaire par rapport à la valeur des biens que le prévenu est susceptible de posséder, toute personne titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, tout magistrat, agent civil de l’Etat, militaire ou paramilitaire ou d’une collectivité publique, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public ou officier public ou ministériel, tout dirigeant ou tout agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, qui, n’est pas en mesure de justifier l’origine licite de ses ressources, biens, patrimoine et train de vie. Les peines sont portées au double lorsque l’enrichissement illicite aura été réalisé pendant l’exercice d’un mandat ou d’une fonction publique. Article 56 : L’usage de prête-nom pour la dissimulation de biens est sanctionné par la confiscation au profit du trésor public des biens ou valeurs possédés ou détenus de ce fait, majorée d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs concernées. Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est tenu solidairement au paiement des sanctions pécuniaires prononcées. 18

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