Article 24 : Sous réserve des dispositions de l’article 23 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou de son représentant. A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis par lui à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations est dressé sur-le-champ et signé par les personnes visées au présent article. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Article 25 : Est interdite, sous peine de sanctions, toute communication, toute divulgation d’un document provenant d’une perquisition. Toutefois, sous réserve des nécessités d’enquête, un document provenant d’une perquisition peut être communiqué à une personne non qualifiée par la loi sur autorisation expresse de l’une seulement des personnes suivantes : l’inculpé ou ses ayants-droit, le signataire ou le destinataire. Article 26 : Sur autorisation préalable du procureur de la République compétent, les visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par la présente loi. Les formalités mentionnées à l’article 23 et au présent article sont prescrites sous peine de nullité. CHAPITRE IV DES GELS, DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS Article 27 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public prononce le gel, la saisie ou la confiscation : - du produit provenant des infractions prévues par la présente loi ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; - des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente loi ; - des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi ; - des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi et mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ; - des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé. Les modalités d’administration des biens gelés, saisis ou confisqués sont déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et des finances. 10

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