Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. Article 44 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque aura offert ou accordé à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’organisation internationale publique, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. CHAPITRE III DU DETOURNEMENT ET DE L’USAGE ILLICITE DE BIENS PUBLICS OU PRIVES Article 45 : Tout agent public, tout agent d’un établissement public et semi public, tout agent d’une structure subventionnée par l’Etat ou tout membre d’organisations professionnelles agricoles ou similaires, qui aura détourné ou dissipé des deniers publics ou privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus si les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur inférieure ou égale à un million (1 000 000) de francs, et d’une amende de un million (1 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à un million (1 000 000) de francs et inférieur à dix millions (10 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à dix millions (10 000 000) de francs et inférieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins dix millions (10 000 000) de francs sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. 15

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