personne qui aura utilisé, de manière illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou de toute autre entité, un bien public. CHAPITRE IV DU TRAFIC D’INFLUENCE Article 50 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq cent mille (500 000) francs : 1- quiconque offre ou accorde à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ; 2- tout agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu. Article 51 : Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende ne puisse être inférieur à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne qui a sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents ou autres avantages pour récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée. Toutefois, si le coupable est une personne investie d’un mandat électif ou un juré et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, une peine de réclusion criminelle de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus sera prononcée. Article 52 : Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention à l’accomplissement d’un acte, soit une des faveurs ou des avantages prévus à l’article précédent, aura usé de voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents ou autres avantages ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative et que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent contre la personne corrompue. 17

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