meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende égale au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs. Les peines d’emprisonnement pourront être portées de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs lorsque l’escroquerie est réalisée : 1- par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; 2- par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ; 4- au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5- en bande organisée c’est-à-dire par un groupement formé ou une entente établie. Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre frappés pour dix (10) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi. Ils pourront aussi être frappés de l’interdiction de séjour. La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punissable des mêmes peines. Article 60 : Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs, ceux qui, se prétendant président, secrétaire ou trésorier d’une association dénommée "tontine" ou de tout autre groupement, destiné à procurer des avantages en nature ou en numéraire, auront de mauvaise foi, dissimulé ou dissipé les contributions dont ils ont la charge d’assurer l’administration ou la gestion. Article 61 : Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à cinq (05) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au triple du montant de la quote-part impayée, ceux qui, faisant partie de l’association ou du groupement visé à l’article précédent, auront de mauvaise foi, refusé de fournir leur quote-part après avoir bénéficié des prestations auxquelles leur donnait droit leur participation. 20

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