Article 66 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de deux millions (2 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs : 1- ceux qui, sciemment par l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2- ceux qui auront remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ; 3- ceux qui, sciemment par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n’existent pas ou de tous faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 4- ceux qui, sciemment pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 5- ceux qui, frauduleusement auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Article 67 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) ans à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, ceux qui auront sciemment négocié : 1- des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ; 2- des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ; 3- des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué. Article 68 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs : 1- les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ; 22

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