L’agent public est tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa 1 er du présent article immédiatement et en tout cas dans un délai qui ne doit excéder trente (30) jours à compter de la date de survenance des actes ou faits concernés. Article 12 : En cas d’inobservance par l’agent public de l’obligation visée à l’article 11 ci-dessus, les autorités compétentes, qui en ont connaissance, prennent les dispositions utiles en vue de la prise des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur. En outre, il est procédé sans délai au contrôle et à la vérification, le cas échéant, à l’annulation des actes et décisions prises par ledit agent. Article 13 : L’agent de l’administration admis à la retraite ou démissionnaire ne peut exercer des activités professionnelles directement liées aux fonctions qu’il assumait quand il était en poste qu’après un délai de cinq (05) ans, sauf dispositions contraires des statuts particuliers régissant certaines professions. CHAPITRE IV DE LA DEDUCTIBILITE FISCALE Article 14 : Est interdite la déduction fiscale des dépenses constituant des potsde-vin dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 40, 47, 48 et 50 de la présente loi. Est également interdite la déduction fiscale de toutes autres dépenses engagées à des fins de corruption. Article 15 : Tout agent public qui enfreint les dispositions de l’article 14 précédent encourt les sanctions prévues à l’article 50 de la présente loi. CHAPITRE V DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX Article 16 : La réglementation en vigueur relative à la prévention du blanchiment de capitaux, notamment l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux et tous autres biens d’origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi. CHAPITRE VI DES PRINCIPES DE SELECTION, DE RECRUTEMENT, DE FORMATION, DE PROMOTION ET DE MISE A LA RETRAITE DES AGENTS PUBLICS Article 17 : Le recrutement, la promotion et la mise à la retraite des agents publics doivent reposer sur des critères objectifs et sur les principes d’efficacité, de transparence et de non discrimination. 7

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