La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut, en outre,
prescrire la suspension de la publication jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué
sur le fond de l’affaire par jugement ou par arrêt.
En cas de condamnation, la juridiction de jugement valide cette saisie
administrative et prononce la destruction de tous les exemplaires.
En cas de relaxe du prévenu ou d’acquittement de l’accusé, il est ordonné la
mainlevée de la saisie administrative par la même décision.
Article 310 : La garde à vue et la détention préventive en matière de presse
sont interdites sauf en cas de provocation au crime et délits contre la chose
publique.
Article 311 : La citation précise et qualifie les faits incriminés ; elle indique le
texte de loi applicable et en quelle qualité les prévenus sont poursuivis.
Lorsque la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de
domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu
qu’au ministère public.
Ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite, que la
citation soit délivrée par le ministère public ou par le plaignant.
Article 312 : Le délai entre la citation et la comparution devant la juridiction
saisie est de huit (08) jours, outre un (01) jour supplémentaire par cinquante (50)
kilomètres de distance.
L’inobservance de cette prescription n’emporte pas nullité de la citation. La
juridiction saisie veille à ce que le prévenu bénéficie d’un temps suffisant pour
préparer sa défense.
Article 313 : En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale
contre un candidat à une fonction élective, le délai prévu à l’article 312 de la
présente loi est réduit à soixante-douze (72) heures non compris le délai de distance.
Dans ce cas, les dispositions des articles 314 et 315 de la présente loi ne sont
pas applicables. Toutefois, le prévenu peut être admis à rapporter devant le tribunal
la preuve des faits qualifiés de diffamatoires. Il peut solliciter du tribunal toutes
mesures d’instruction et faire convoquer tout témoin utile à sa défense.
Article 314 : Lorsque le prévenu est admis à prouver la vérité des faits de
diffamation conformément aux dispositions de l’article 275 de la présente loi, il fait,
dans le délai maximum de quinze (15) jours ouvrables après la signification de la
citation, signifier au ministère public et au plaignant au domicile par lui élu, suivant
qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
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