www.droit‐afrique.com Togo contraire. Une lettre recommandée peut être envoyée par voie électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers, selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Art.12.‐ Le message signé électroniquement sur la base d’un certificat électronique conforme aux dispositions légales et réglementaires et dont l’heure et la date sont certifiées par le prestataire de confiance, constitue un envoi recommandé. Art.13.‐ L’exigence expresse ou tacite d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues à l’article 81 de la présente loi. Art.14.‐ L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. Art.15.‐ Lorsque la loi exige que les documents, messages ou informations soient conservés, cette exigence est satisfaite par le message électronique dans des conditions définies par voie réglementaire. Art.16.‐ Il est fait exception, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux dispositions de l’article précédent pour :  les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;  les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. Art.17.‐ La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception dans les conditions prévues à l’article 20. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé vaut lecture dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Section 2 ‐ De la communication des messages électroniques Art.18.‐ Un message électronique est attribuable à l’expéditeur quand il a été envoyé par :  lui‐même ;  une personne autorisée à agir à cet effet au nom de l’expéditeur ; ou,  un système d’information programmé par l’expéditeur ou en son nom pour fonctionner automatiquement. Le destinataire d’un message électronique considère qu’il émane de l’expéditeur quand :  il a été correctement appliqué une procédure convenue pour reconnaître le message émanant de l’expéditeur ; Transactions électroniques 8

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