ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL (comparer avec Banaszczyk c. Pologne, no 66299/10, §§ 79-80, 21 décembre 2021). En outre, elles n’ont pas accordé suffisamment d’importance au fait que tout élu s’expose nécessairement à ce type de satire et de caricature et qu’il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance à cet égard, d’autant que, en l’occurrence, en dépit des stéréotypes utilisés, les caricatures restaient dans les limites de l’exagération et de la provocation, propres à la satire (comparer avec Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 34, Alves da Silva, précité, § 28, et Grebneva et Alisimchik c. Russie, précité, § 58 ; voir aussi, a contrario, Palomo Sánchez et autres, précité, §§ 67-68). Mme E.G. n’était d’ailleurs pas la seule à être représentée dénudée dans ces caricatures (paragraphe 5 ci-dessus), puisque tous les cochons qui y figuraient l’étaient également ; le maire d’Elvas était quant à lui représenté sous les traits d’un âne (paragraphe 13 ci-dessus), autrement dit au travers d’une image clairement péjorative. C’est donc l’ensemble des élus locaux qui étaient ciblés par les caricatures litigieuses. En bref, aux yeux de la Cour, les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel le requérant avait diffusé ces caricatures sur son blog. Elles n’ont donc pas procédé à une mise en balance circonstanciée des droits qui étaient en jeu. En outre, elles n’ont ni tenu compte des éléments de la satire politique, énumérés précédemment, qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, ni fait aucune référence à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression. 45. Par ailleurs, elles ont considéré que, en utilisant Internet pour diffuser ces caricatures, le requérant les avait fait connaître à un public plus large (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elles n’ont analysé de manière plus approfondie ni l’ampleur ni l’accessibilité des trois caricatures objet de la présente espèce, ni même le point de savoir si le requérant était un blogueur connu ou un utilisateur populaire des médias sociaux, ce qui aurait pu attirer l’attention du public et accroître l’impact éventuel des caricatures litigieuses (comparer avec Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie, no 79671/13, § 39, 12 janvier 2021, et voir, a contrario, M.L. et W.W. c. Allemagne, précité, § 113). Au demeurant, la Cour note que, lorsqu’il a appris que Mme E.G. avait porté plainte contre lui à ce sujet, le requérant a immédiatement retiré les caricatures litigieuses de son blog (paragraphes 13, 15 et 16 ci-dessus ; voir aussi Delfi AS, précité, § 159), ce qui tend à indiquer qu’il était de bonne foi. 46. En ce qui concerne, enfin, la nature et le degré de sévérité des peines infligées (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, §§ 113-115, CEDH 2004-XI, et Kubaszewski c. Pologne, no 571/04, § 46, 2 février 2010), la Cour considère que la condamnation du requérant à une peine d’amende de 1 800 EUR, assortie du paiement conjoint de dommages et intérêts au bénéfice de Mme E.G., était manifestement disproportionnée, d’autant que le droit portugais prévoit un remède spécifique pour la protection de l’honneur et de la réputation (voir, à cet égard, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, §§ 16 et 36, 3 avril 2014). 15

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