ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES
Elle alléguait avoir subi en garde à vue des mauvais traitements qu’elle
qualifiait de torture. Elle soutenait, en outre, que les autorités n’avaient pas
mené d’enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. La Cour
a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention tant sous son volet
matériel que sous son volet procédural. Eu égard en particulier à la nature et
au degré des mauvais traitements infligés à la requérante et aux fortes
présomptions pouvant être tirées des preuves que ceux-ci lui avaient été
infligés dans le but d’obtenir d’elle des informations sur les liens présumés
qu’elle entretenait avec une organisation politique illégale, la Cour a estimé
que ces mauvais traitements avaient entraîné des souffrances très graves et
cruelles qui ne pouvaient être qualifiées que de torture. Elle a également
constaté que l’enquête puis la procédure pénale avaient été inadéquates et
avaient donc emporté violation des obligations procédurales incombant à
l’État au titre de l’article 3.
39. Dans l’affaire Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas ((déc.),
no 58369/10, 10 juillet 2012), à la suite d’un jugement rendu par un tribunal
régional dans la procédure civile engagée contre le requérant – un parti
politique protestant très traditionnel – par plusieurs associations et
organisations dans le but d’obliger l’État à prendre des mesures afin de
contraindre ledit parti à ouvrir aux femmes ses listes de candidats aux
élections aux organes représentatifs, celui-ci avait amendé ses Principes en
décidant d’admettre les membres de sexe féminin, mais toujours sans leur
permettre de se présenter à une élection pour une charge publique. En 2010,
la Cour suprême avait jugé inacceptable la manière dont le parti avait mis ses
convictions en pratique dans la désignation de candidats à des fonctions au
sein d’organes représentatifs généraux. Elle avait également déclaré que
l’État avait eu tort de considérer que son propre exercice de mise en balance
lui permettait de s’abstenir de toute mesure contre cette pratique. La
commission parlementaire permanente chargée de l’intérieur à la chambre
basse du Parlement avait ensuite résolu d’attendre le dénouement de la
procédure menée devant la Cour pour décider s’il y avait lieu ou non de
prendre des mesures.
40. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de
fondement. Elle a en particulier rappelé que la démocratie est l’unique modèle
politique envisagé par la Convention et le seul qui soit compatible avec elle.
Elle a ajouté que la progression vers l’égalité des sexes au sein des États
membres empêche l’État de souscrire à l’idée que l’homme joue un rôle
primordial et la femme un rôle secondaire. Elle a estimé que le fait qu’aucune
femme n’ait exprimé le souhait d’être candidate pour le parti requérant n’était
pas un élément déterminant et qu’il n’était guère important de savoir si le
refus de reconnaître un droit politique fondamental sur le seul fondement du
sexe se trouvait expressément affirmé dans le règlement du parti requérant ou
dans un quelconque autre document interne de celui-ci, dès lors que cette idée
avait été embrassée publiquement et suivie dans la pratique. Elle a conclu que
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