[2012] 2 R.C.S. a.b.  c. bragg communications inc. 569 need for a child to demonstrate that he or she personally conforms to this legal paradigm. The law attributes the heightened vulnerability based on chronology, not temperament. particulier. Dans le cadre d’une demande relative à la cyberintimidation, un enfant n’a pas à démontrer qu’il se conforme à ce paradigme juridique. Le droit attribue la vulnérabilité accrue en fonction de l’âge et non du tempérament. While evidence of a direct, harmful consequence to an individual applicant is relevant, courts may also conclude that there is objectively discernable harm. It is logical to infer that children can suffer harm through cyberbullying, given the psychological toxicity of the phenomenon. Since children are entitled to protect themselves from bullying, cyber or otherwise, there is inevitable harm to them — and to the administration of justice — if they decline to take steps to protect themselves because of the risk of further harm from public disclosure. Since common sense and the evidence show that young victims of sexualized bullying are particularly vulnerable to the harms of revictimization upon publication, and since the right to protection will disappear for most children without the further protection of anonymity, the girl’s anonymous legal pursuit of the identity of her cyberbully should be allowed. Bien que la preuve des conséquences préjudiciables directes que subirait un demandeur soit pertinente, les tribunaux peuvent aussi conclure à l’existence d’un préjudice objectivement discernable. Il est logique d’inférer que la cyberintimidation peut causer un préjudice aux enfants compte tenu de la toxicité psychologique de ce phénomène. Puisque les enfants ont le droit de se protéger contre l’intimidation, qu’elle se manifeste sur l’Internet ou sous d’autres formes, ils subissent — tout comme l’administration de la justice — un préjudice inévitable s’ils refusent de prendre des mesures de protection en raison du risque de préjudice supplémentaire découlant de la divulgation publique. Comme le bon sens et la preuve montrent que les jeunes victimes de harcèlement à caractère sexuel sont particulièrement vulnérables au préjudice de la revictimisation consécutive à la publication, et puisqu’en l’absence de la protection conférée par l’anonymat, la plupart des enfants ne pourront pas se prévaloir du droit à la protection, il y a lieu d’autoriser l’adolescente à procéder de façon anonyme à la recherche de l’identité de l’auteur de la cyberintimidation. In Canadian Newspapers Co. v. Canada (Attorney General), [1988] 2 S.C.R. 122, prohibiting identity disclosure was found to represent only minimal harm to press freedom. The serious harm in failing to protect young victims of bullying through anonymity, as a result, outweighs this minimal harm. But once the girl’s identity is protected through her right to proceed anonymously, there is little justification for a publication ban on the non-identifying content of the profile. If the non-identifying information is made public, there is no harmful impact on the girl since the information cannot be connected to her. The public’s right to open courts — and press freedom — therefore prevail with respect to the non-identifying Facebook content. Dans l’arrêt Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122, la Cour a jugé que l’interdiction de la divulgation de l’identité du plaignant ne causait à la liberté de la presse qu’un préjudice minime. Par conséquent, le préjudice grave découlant du refus de protéger par l’anonymat les jeunes victimes de la cyberintimidation l’emporte sur ce préjudice minime. Mais dès lors que l’identité de l’adolescente est protégée par son droit de procéder dans l’anonymat, une ordonnance de non-publication du contenu du profil qui ne permet pas d’identifier l’adolescente semble difficilement justifiable. La publication de ces renseignements n’entraîne pour l’adolescente aucun effet préjudiciable puisque ceux-ci ne révèlent pas son identité. Le droit du public à la publicité des débats judiciaires — et à la liberté de la presse — prévaut donc en ce qui concerne le contenu du profil Facebook qui ne permet pas d’identifier la victime. Cases Cited Jurisprudence Referred to: Vancouver Sun (Re), 2004 SCC 43, [2004] 2 S.C.R. 332; Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., [1994] 3 S.C.R. 835; R. v. Mentuck, 2001 SCC 76, [2001] 3 S.C.R. 442; Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General), [1989] 2 S.C.R. 1326; Attorney General of Nova Scotia v. MacIntyre, [1982] 1 S.C.R. 175; Canadian Arrêts mentionnés : Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Procureur général de la Nouvelle-Écosse c.

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