[2012] 2 R.C.S.
a.b. c. bragg communications inc.
La juge Abella
575
and the privacy rights of the girl: Dagenais v.
Canadian Broadcasting Corp., [1994] 3 S.C.R.
835; R. v. Mentuck, [2001] 3 S.C.R. 442.
jeu, la restriction est injustifiée. S’il n’existe pas
d’autres moyens d’assurer cette protection, il faut
se demander si le juste équilibre a été établi entre le principe de la publicité des débats judiciaires et les droits de l’adolescente en matière de
vie privée : Dagenais c. Société Radio-Canada,
[1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S.
442.
[12] The Halifax Herald and Global Television
did not appear in the proceedings before this Court.
Their “position” was, however, ably advanced by
an amicus curiae. In his view, like the Court of
Appeal, the mere fact of the girl’s age did not, in
the absence of evidence of specific harm to her,
trump the open court principle and freedom of the
press.
[12] Le Halifax Herald et Global Television n’ont
pas pris part aux débats devant la Cour. Leur « position » a toutefois été habilement présentée par un
amicus curiae. Ce dernier s’est dit d’avis, comme la
Cour d’appel, qu’en l’absence d’éléments de preuve
d’un préjudice particulier causé à l’adolescente, le
simple fait de l’âge de cette dernière ne supplante
pas le principe de la publicité des débats judiciaires
ni la liberté de la presse.
[13] Since Edmonton Journal v. Alberta (Attorney
General), [1989] 2 S.C.R. 1326, the critical importance of the open court principle and a free press
has been tenaciously embedded in the jurisprudence and need not be further revisited here. What
does need some exploration, however, are the interests said to justify restricting such access in this
case: privacy and the protection of children from
cyberbullying. These interests must be shown to be
sufficiently compelling to warrant restrictions on
freedom of the press and open courts. As Dickson
J. noted in Attorney General of Nova Scotia v.
MacIntyre, [1982] 1 S.C.R. 175, there are cases in
which the protection of social values must prevail
over openness (pp. 186-87).
[13] Depuis l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, la
jurisprudence a reconnu avec ténacité l’importance
cruciale du principe de la publicité des débats judiciaires et de la liberté de la presse et il n’y a pas
lieu d’y revenir. Il convient, par contre, d’examiner
les intérêts qui justifieraient la restriction de l’accès aux tribunaux en l’espèce, soit la protection de
la vie privée et la protection des enfants contre la
cyberintimidation. Il faut démontrer que le besoin
de protéger ces intérêts justifie des restrictions à
la liberté de la presse et au droit à la publicité des
débats judiciaires. Comme l’a fait remarquer le juge
Dickson dans Procureur général de la NouvelleÉcosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, dans certains cas, la protection des valeurs sociales doit
prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires (p. 186-187).
[14] The girl’s privacy interests in this case are
tied both to her age and to the nature of the victimization she seeks protection from. It is not merely
a question of her privacy, but of her privacy from
the relentlessly intrusive humiliation of sexualized
online bullying: Carole Lucock and Michael Yeo,
“Naming Names: The Pseudonym in the Name of
the Law” (2006), 3 U. Ottawa L. & Tech. J. 53,
at pp. 72-73; Karen Eltis, “The Judicial System
in the Digital Age: Revisiting the Relationship
[14] En l’espèce, les intérêts de l’adolescente en
matière de vie privée se rattachent à son âge et à
la nature de la victimisation contre laquelle elle
demande la protection. Il ne s’agit pas simplement
d’une question de protection de sa vie privée, mais
de sa protection contre l’humiliation constamment envahissante liée à l’intimidation à caractère
sexuel en ligne : Carole Lucock et Michael Yeo,
« Naming Names : The Pseudonym in the Name of
the Law » (2006), 3 R.D. et tech. U.O. 53, p. 72-73;
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