ARTICLE 33 Les fréquences et les classes d’émission à utiliser sont fixées par le Ministre chargé de l’Aviation Civile après avis du Ministre chargé des Télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l’Aéronautique Civile. Elles figurent sur les manuels d’exploitation des aéronefs exigés par la réglementation. Le manuel d’exploitation précise si la station d’aéronef est susceptible d’être utilisé pour le trafic de détresse sur les fréquences de 500 KHz, de 2128 KHz, ou de 156,80 Mhz. Des arrêtés du Ministre chargé des l’Aviation Civile fixent : - les cas et les conditions de veille à bord des stations d’aéronef ; - les itinéraires sur lesquels l’enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d’aéronefs. ARTICLE 34 Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code morse doivent être manipulés par un membre de l’équipage titulaire en plus d’une licence de radionavigation délivrée par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, de l’un des certificats ci-après délivrés par le Ministre chargé des Télécommunications. . Certificat restreint de radiotéléphoniste ; . Certificat général de radiotéléphoniste ; . Certificat général d’opérateur des radiocommunications du service mobile, valable pour la radiotéléphonie. ARTICLE 35 La station d’engin de sauvegarde lorsqu’elle est exigée par la réglementation en vigueur doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d’un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après atterrissage. Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l’Article 33 de la présente loi. ARTICLE 36 Des équipements d’émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l’intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs. 12

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