CHAPITER IV. SERVITUDES RADIOELECTRIQUES A. PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES D’EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES ARTICLE 51 Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institués certaines servitudes pour la protection des Télécommunications radioélectriques. ARTICLE 52 Lorsque ces servitudes entraînent la démolition ou la modification d’infrastructures situées sur le site, l’expropriation des zones concernées se fera conformément aux dispositions légales relatives à l’exploitation pour cause d’utilité publique. Lorsque les lieux auront été mis en conformité avec les exigences des normes et règlements en vigueur, l’administration pourra procéder à la vente de ces domaines, sous garantie d’un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l’acquéreur de ces servitudes. ARTICLE 53 Dans les autres cas, ces servitudes peuvent donner lieu à une indemnisation si, de la modification de l’état antérieur des lieux, il résulte un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par les juridictions compétentes. La demande d’indemnités doit, à peine de forclusion, parvenir au Ministère chargé de l’exécution des travaux dans le délai de deux ans à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées. ARTICLE 54 Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d’ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu’autour des laboratoires et centres de recherche radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites ’’Zone primaire de dégagement’’ et ’’Zone secondaire de dégagement’’. Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par onde de fréquences supérieures à 30 Mhz (c’est-à-dire de longueur d’onde inférieure à 01 m), il peut être créé une zone de servitude dite ’’zone spéciale de dégagement’’. Il peut également être créé une zone de servitude dite ’’Secteur du dégagement’’ autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d’émission ou de réception. 16

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