Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. Dans la zone de dégagement d’une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. Dans les zones boisées, l’établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du Ministre chargé des Eaux et Forêts constatant que le maintien de l’état boisé n’est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. ARTICLE 58 Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d’établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont légalement applicables aux enquêtes pendant les déclarations d’utilité publique. La préparation du dossier s’effectue comme suit: sur la demande du Ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le Préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agent qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire des communes. Après achèvement le l’enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sur demande du Ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre et du Ministre chargé des domaines. Les servitudes portées au plan sont exécutoires à compter du jour de publication du décret au journal Officiel de la République de Guinée ; elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure. ARTICLE 59 Le décret de servitude visé à l’article précédent fixe : . le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; . les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d’une zone spéciale de dégagement ; . le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. 18

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