TITRE II : MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
CHAPITRE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 6 :
Les technologies de l’information et de la communication sont au service de la
personne humaine. Elles ne doivent porter atteinte ni à l’identité humaine, ni à la
vie privée, ni aux libertés individuelles et collectives, et ni aux droits humains en
général. Leur développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 7 :
La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des
données à caractère personnel doivent s’effectuer de manière licite, loyale et non
frauduleuse.
Article 8 :
Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes
et ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités.
Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la période
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
Dans le respect des principes et procédures prévus à cet effet ou conformément
aux dispositions de la présente loi, les données peuvent faire l’objet d’une
conservation au-delà de cette période requise, en vue de répondre
spécifiquement à un traitement à des fins archivistiques, historiques, statistiques
ou de recherches, d’intérêt public.
Article 9 :
Les données collectées doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour. Les
données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées ultérieurement, doivent être rectifiées ou effacées.
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