personne, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; - le traitement aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, d’administration de soins ou de traitements, de gestion des services de santé, à condition qu’il soit mis en œuvre par un membre d’une profession de la santé ou par une autre personne à laquelle s’impose, en raison de ses fonctions, le secret professionnel ; - le traitement, notamment des données biométriques ou génétiques, est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ; - l’ouverture d’une procédure judiciaire ; - le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; - le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande pendant la période précontractuelle ; - le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; - le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est chargée l’autorité publique ; - le traitement est assigné au responsable du traitement par une autorité publique qui en détient le pouvoir ; - le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, d'une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité. Les données ne sont pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées. 9

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