Decision no. 2009-580 DC of 10 June 2009 | Conseil constitutionnel
02/02/2023, 13:42
1. NORMES CONSTITUTIONNELLES > 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26
AOÛT 1789 > 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789 > 1.2.20.17. Garanties du droit de
propriété (articles 2 et 17)
Invocation, par le Conseil constitutionnel, des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 pour contrôler la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 13, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES > 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE
LÉGISLATIVE > 3.3.4. Incompétence négative > 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative > 3.3.4.2.2. Renvoi au
règlement d'application
Si l'article 34 de la Constitution dispose que " la loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ", la mise en œuvre
des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif. Les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui confient au Premier ministre le soin d'assurer l'exécution des lois
et, sous réserve des dispositions de l'article 13, d'exercer le pouvoir réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le
soin de fixer des normes permettant la mise en œuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant par leur champ d'application
que par leur contenu. Une telle attribution de compétence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité réglementaire du respect des exigences constitutionnelles.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 33, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant au décret, dans la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :
d'une part, la labellisation du " caractère légal " des offres de service de communication au public en ligne (qui a pour seul objet de favoriser l'identification, par le public, d'offres de service
respectant les droits de la propriété intellectuelle). Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel
label, la Haute Autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits
voisins. Le renvoi au décret pour fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et
instruites par la Haute Autorité. Ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire.
d'autre part, la fixation de la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation de l'accès à internet. En effet, dans sa rédaction issue de la censure résultant des
considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en œuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet
conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 32, 33, 34, 35, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS
CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS > 4.2.2. Garantie des droits > 4.2.2.3. Droit au recours > 4.2.2.3.1. Principe
Les pouvoirs de sanction institués par l'article 5 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une
juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier. La compétence reconnue à cette autorité
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population. Ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute
personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la
Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de
protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 16, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des
étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle) > 4.5.1. Affirmation de sa valeur
constitutionnelle
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée.
Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques. Il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 22, 23, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des
étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle) > 4.5.2. Traitements de données à caractère
personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes) > 4.5.2.4. Fichiers privés d'infractions
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009580DC.htm
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