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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE PREMIER
LA PROCEDURE
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Dispositions générales
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ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES
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Article premier (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69
du 29 juillet 2011).- Connaîtront des affaires d’ordre militaire:
1- des tribunaux militaires permanents de première instance à
Tunis, Sfax et au Kef. Ces tribunaux peuvent, en cas de besoin, tenir
leurs audiences dans tout autre lieu,
2- une cour d’appel militaire siégeant à Tunis,
3- des chambres militaires d’accusation,
4- une chambre militaire à la Cour de cassation.
Il est permis qu’en temps de guerre ou que chaque fois que
l’intérêt de la sécurité intérieure ou extérieure du pays l’exige,
d’autres tribunaux militaires soient constitués par décret sur
proposition du ministre de la défense nationale, fixant les limites de
leur compétences.
Article 2.- En temps de guerre ou chaque fois que l'intérêt de la
sûreté intérieure ou extérieure du pays l'exige, d'autres tribunaux
militaires peuvent être constitués, par décret pris par le chef de l'Etat,
sur proposition du ministre de la défense nationale, et seront rattachés
soit à l'armée, soit à une circonscription.
Ces tribunaux connaîtront, conformément aux règles de la
compétence et aux dispositions prévues au présent code et celles qui
pourraient être éditées en cas de besoin, des crimes commis en zone
de guerre ou dans tout autres circonscriptions du territoire tunisien.
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