www.Droit-Afrique.com Art.36.- Est interdite toute publicité sur les armes à feu et les munitions. Cette disposition s’applique aux jouets imitant les armes à feu. Art.37.- Est interdite toute publicité sur les établissements fabriquant et/ou vendant des armes à feu et/ou des munitions. Burkina Faso 1) De la publicité faite par les établissements d’enseignement Art.42.- Toute publicité sur le contenu des enseignements et sur les établissements d’enseignement doit ou préalable obtenir un visa délivré par les ministres de tutelle technique. 6) De la publicité sur la consommation d’énergie Art.38.- A l’exception des hydrocarbures gazeux et des énergies renouvelables, aucun message publicitaire ne doit inciter à la consommation des sources d’énergie, notamment le bois de chauffe, le charbon de bois et l’électricité, Art.39.- Peut être suspendue pour une période n’excédant pas six mois toute publicité autorisée relative aux ressources en énergie. 7) De la publicité sur les produits cosmétiques Art.40.- Aucune publicité concernant un produit cosmétique ne doit comporter, sous quelque forme que ce soit, d’indication, de marque, ni de signe figuratif de nature à laisser croire qu’un tel produit a des caractéristiques qu’il ne possède pas. Sont des produits cosmétiques, toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, les dents et les muqueuses en vue de les nettoyer, de les protéger, ou de maintenir en bon état. Toutefois, les produits contenant des substances vénéneuses à dose élevée et qui possèdent des propriétés curatives ou préventives, sont assimilés aux médicaments et obéissent aux conditions d’application des articles 31 à 33 du présent code. Art.41.- Toute publicité sur les produits cosmétiques doit être précédée du dépôt auprès du ministre chargé de la santé publique d’un dossier concernant la composition de ce produit. Avant diffusion, toute publicité faite sur les médias audiovisuels privés ou publics doit faire l’objet d’un visa délivré par le ministère chargé de la santé. Toutefois, les produits dépigmentant ne peuvent en aucun cas faire l’objet de publicité. Art.43.- La demande de visa doit comprendre l’indication de tous les éléments de publicité et des moyens de diffusion utilisés. Art.44.- Lorsque l’établissement est privé, le terme « privé » doit clairement apparaître dans la publicité. Art.45.- Est interdit, tout acte de démarchage entrepris directement ou par personne interposée et notamment le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement. 2) De la publicité en matière d’architecture, de consultation, de rédaction d 'actes juridiques et d’officines pharmaceutiques. Art.46.- Est interdite toute publicité par lettres, tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisuelles en matière d’architecture, de consultation et de rédaction d’actes juridiques et ayant pour but essentiel et exclusif d’attirer une clientèle. Art.47.- Est interdite toute publicité sous quelque forme que ce soit portant sur les officines pharmaceutiques. Chapitre 3 - De l’utilisation de l’image de la femme et de l’enfant dans les messages publicitaires Section 1 - De l’utilisation de l’image de la femme dans les messages publicitaires Art.48.- Tout message publicitaire dans lequel figurent des femmes doit préserver le respect et la dignité de la femme. Section 2 - De la publicité de certains services Code de la publicité 4/14

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