www.Droit-Afrique.com est interdit tant en agglomération que sur le domaine public routier, d’établir ou d’agencer toute construction ayant un caractère immobilier, en vue de l’affichage ou de la mise en place de dispositifs publicitaires. Chapitre 2 - De la publicité par affichage Art.91.- La publicité sur panneaux et sur palissade ne peut être autorisée qu’à des emplacements réservés à cet effet et désignés par le maire ou à défaut, le préfet de la localité, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’administration du territoire. Art.92.- Lorsqu’ils sont apposés sur un mur, les panneaux publicitaires doivent comprendre un support intermédiaire entre le mur et la publicité. Chaque panneau doit porter en bas la signature de l’entreprise responsable. Burkina Faso Section 1 - Des enseignes Art.95.- Au sens du présent code, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. L’enseigne est dite publicitaire toutes les fois que l’inscription, la forme ou l’image comporte l’indication des produits ou marques de produits fabriqués, transformés, présentés ou mis en vente dans l’immeuble auquel elle est apposée. Art.96.- Le nombre, l’emplacement et le caractère des dispositifs constituant les enseignes sont réglementés par le maire ou le préfet de la localité, dans les conditions fixées par l’arrêté conjoint des ministres intéressés visés à l’article 91 du présent code. Section 2 - Des pré-enseignes Art.97.- Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Art.93.- Une publicité passagère peut être autorisée pour une durée limitée par le maire ou le préfet, à l’occasion des fêtes de bienfaisance, des galas, des manifestations sportives ou culturelles. Art.98.- Les pré-enseignes sont soumises aux règles de la publicité. Elles sont exploitées dans les conditions prévues par la présente loi. Cette publicité doit être réalisée aux moyens de petits panneaux amovibles ou de banderoles. Chapitre 4 - De la publicité lumineuse Les panneaux et banderoles peuvent, avec l’accord des services administratifs compétents, être implantée sur le domaine public des principales rues, à l’exception des quartiers résidentiels. Art.99.- Les dispositifs de publicité lumineuse et les enseignes lumineuses portant des textes ou des textes de motifs figurés peuvent être autorisés sur les murs de construction et au-delà jusqu’à une limite de cinq mètres au-dessus du point le plus élevé de la toiture de l’immeuble considéré et ce dans les conditions ci-après : • les supports des dispositifs doivent présenter le minimum de visibilité de jour : • ou total, l’installation ne doit pus dépasser une hauteur de 6 mètres . • Il ne peut être établi qu’un seul dispositif sur une même tortures A l’expiration du délai fixé, les bénéficiaires de l’autorisation devront retirer les panneaux et banderoles et assurer la remise en état des lieux. Art.94.- L’affichage ambulant doit être autorisé par le maire ou le préfet de la localité. Cette publicité doit être réalisée au moyen de dispositifs porteurs mobiles, destinés à recevoir les affiches et fixés sur l’engin servant de support ou poussés par des servants. Chapitre 3 - Des enseignes et des pré-enseignes Code de la publicité Art.100.- Les mêmes dispositifs de publicité et d’enseigne lumineuse peuvent être installés : • sur les balcons et balconnets ; • devant ou au travers de la partie libre des baies, à l’exclusion de celles éclairant des locaux d’habitation ; • sur les murs pignons. 8/14

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