Article 56-10 : Les états financiers annuels certifiés sont transmis à la Cour des
Comptes six (6) mois après la fin de l’exercice.
Article 56-11 : Les comptes de la HAPDP sont soumis au contrôle de la Cour des
Comptes, de l’Inspection Générale des Finances et ainsi qu’à celui l’Inspection Générale
d’Etat.
Article 56-12 : Le Président de la HAPDP perçoit une rémunération dont le montant
est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Les membres de la HAPDP reçoivent des indemnités dont le montant est fixé par
décret pris en Conseil des Ministres.
Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est publiée
au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le 24 décembre 2019
Signé : Le Président de la République
ISSOUFOU MAHAMADOU
Le Premier Ministre
BRIGI RAFINI
Le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
MAROU AMADOU
Pour ampliation :
Le Secrétaire Général
du Gouvernement
ABDOU DANGALADIMA
10
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