élève de lutte contre la haine en ligne” (Le Figaro du 3 juillet 2020, pièce 11, opération de
contrôle réalisée par l’organisme Scan, qui a relevé que Twitter n’aurait retiré que 9 % de
contenus haineux).
Dans ces conditions, les associations intimées, contrairement à ce que fait valoir
l’appelante, disposent d’un certain nombre d’éléments factuels rendant crédibles la
circonstance que Twitter ne supprimerait pas de manière efficiente les contenus haineux,
étant observé :
- que, d’une part, l’étude produite, les procès-verbaux, les attestations ou encore la
référence à l’étude Scan établissent la crédibilité de cette affirmation, qui, au stade du
référé-probatoire, n’a pas à être démontrée, de sorte que les développements de l’appelante
sur la vision parcellaire et biaisée des documents ou sur le caractère non vérifiable de
certains faits (étude Scan) n’empêchent pas d’établir la légitimité de la mesure ;
- que, d’autre part, les termes relevés ci-avant suffisent pour établir suffisamment le
caractère délictuel de certains propos (“sale juif’, “sale arabe”) comme pouvant relever de
l’injure aggravée au sens de la loi du 29 juillet 1881.
La demande des associations est aussi de nature à améliorer leur situation probatoire dans
le cadre d’une éventuelle action en justice contre la société Twitter International Company,
étant observé :
- qu’il est demandé au gestionnaire du réseau social les éléments suivants : tout document
administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et
humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre les infractions en
cause ; le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au
traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses
services de communication au public en ligne ; le nombre de signalements provenant des
utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d'apologie des crimes
contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits
subséquents ; le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en
particulier au parquet, en application de l'article 6.-I. 7 de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de
l'incitation à la haine raciale ;
- que ces éléments sont exactement de nature à permettre d’établir si, conformément aux
dispositions susmentionnées de la LCEN, la société appelante concourt à la lutte contre ces
infractions, et en particulier si elle informe promptement les autorités publiques
compétentes de toutes activités illicites au sens de l’article 6.-I. 7 qui lui seraient signalées
et qu'exerceraient les destinataires de ses services, et si elle remplit son obligation de rendre
publics les moyens qu'elle consacre à la lutte contre ces activités illicites ;
- que, contrairement à ce que soutient l’appelante, les associations n’ont pas ici à démontrer
l’absence de retrait dans un délai prompt d’un contenu manifestement illicite dans les
conditions de l’article 6.-I. 5 de la LCEN de sorte que les documents réclamés seraient
inutiles ;
- que les intimées fondent bien en effet leur action sur le dispositif spécifique de l’article
6.-I. 7, prévu par le législateur “compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de
l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de
terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap
ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation
aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine” ;
- que, pour ces infractions définies, pèsent sur les hébergeurs des obligations renforcées,
à savoir l’obligation de concourir à la lutte contre celles-ci, l’obligation d’informer les
autorités publiques et l’obligation de publicité des moyens mis à disposition ; que le nonCour d’Appel de Paris
Pôle 1 - Chambre 2
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ARRET DU 20/01/2022
N° RG 21/14325 - N° Portalis
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