CHAPITRE 6 : DE LA STRUCTURE DE CONTROLE
Section 1 : De la création
Article 52 :
Il est créé une structure de contrôle chargée de faciliter l’application du
droit d’accès à l’information et aux documents administratifs dénommée
« Autorité nationale d’accès à l’information publique » en abrégé ANAIP.
Article 53 :
L’Autorité nationale d’accès à l’information publique est une autorité
administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de
l’autonomie de gestion.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans le budget de
l’Etat.
Section 2 : Des attributions de l’ANAIP
Article 54 :
L’Autorité nationale d’accès à l’information publique est chargée de :
-
promouvoir le droit d’accès à l’information publique ;
-
veiller au respect de la liberté d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs ;
-
veiller au respect des dispositions relatives à la réutilisation des
informations publiques ;
-
résoudre les litiges liés au droit d’accès à l’information et aux
documents administratifs à travers notamment la négociation, la
conciliation ou la médiation lorsqu’elle juge un tel recours approprié ;
-
entreprendre toute procédure d’audit, d’enquête ou de contrôle sur les
mécanismes d’accès à l’information dans une administration de service
public donnée ;
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