Section 2 : Le recours devant l’Autorité national d’accès à l’information publique Article 77 : En cas de refus d’accès à l’information et aux documents administratifs, le citoyen peut exercer un recours devant l’Autorité nationale d’accès à l’information publique après épuisement de l’une des voies de recours administratifs. Article 78 : En cas de saisine, l’Autorité émet un avis dans un délai qui ne peut excéder vingt jours pour compter de l’enregistrement de la demande. L’Autorité notifie son avis à l’intéressé et à l’organisme de service public mis en cause. L’organisme de service public mis en cause informe, dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis, de la suite donnée à la demande. Passé ce délai, le silence gardé par l’organisme mis en cause vaut confirmation de la décision de rejet. Section 3 : Des recours juridictionnels Article 79 : Les décisions explicites de rejet rendues en matières gracieuse ou hiérarchique peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus. Article 80 : Le silence gardé par l’organisme de service public dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande équivaut à une décision implicite de rejet et peut être attaqué devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. 29

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