On entend par LRR, la loi portant Réglementation des Radiocommunications en République de Guinée N°95/018/CTRN du 18 mai 1995. On entend par LSP, la loi relative aux services de la Poste N°92/015/CTRN du 2 Juin 1992. On entend par ARPT, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à laquelle a été concédé un service de télécommunications en application de l’article 8 de la LRDT. On entend par Prestataire de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux claires en information ou des signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce aux moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet. On entend par Service de Téléphonie Vocale, l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination d’un réseau de télécommunication, entre utilisateurs fixes ou mobiles. On entend par service universel, la mise à la disposition de tous d’un ensemble de service de télécommunication et de TIC dont la liste est définie, sur proposition de l’ARPT par le Ministre de tutelle. L’objectif du Service Universel est de rendre accessible et abordable un minimum de service à la population en tenant compte de l’évolution des technologies, et ce, sur l’ensemble du territoire dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité d’adaptabilité. On entend par Réseau de Télécommunications, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points terminaux de ce réseau. On entend par Réseau Public, l’ensemble des installations de télécommunications établi et exploité par l’exploitant des télécommunications pour les besoins du public. Le réseau public se termine au dernier point de branchement. On entend par réseau officiel un réseau de télécommunications réservé à l’usage officiel, soit interne, soit partagé, c'est-à-dire à l’usage de plusieurs personnes morales de droit public qui dispose d’un réseau officiel en application de l’article 11 de la présente loi. On en tend par Réseaux Spéciaux, les réseaux officiels : - De la Présidence de la République ; Du Ministère chargé de la Défense Nationale ; Du Ministère chargé de la Sécurité ; Du Ministère chargé de l’Intérieur ; De toute autre institution dont la compétence nécessiterait l’utilisation de tels réseaux. 2

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