ARTICLE 28 : Le budget de l’Autorité de Régulation est arrêté par le Conseil National de Régulation et soumis au Ministre chargé des télécommunications trois (3) mois au moins avant l’ouverture de la session budgétaire du Parlement. Il comprend : En recettes : Le produit de la contrepartie financière due au titre des licences délivrées, les subventions et autres recettes en rapport avec son activité. Ces recettes sont directement versées à l’Autorité de Régulation et leur recouvrement s’effectue conformément à la législation applicable en matière de créances de l’Etat. En plus, l’Autorité de Régulation peut proposer l’instauration de redevances ou taxes spécifiques, dont les produits lui sont directement versés. En dépenses : les charges de fonctionnement et d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l’Autorité de Régulation. En cas d’excédent, le Conseil National de Régulation décide de l’affectation du résultat de l’exercice, en tenant compte des besoins en équipement de l’Autorité de Régulation et de l’avis du Ministre chargé des finances. Les comptes et le budget de l’Autorité de Régulation sont envoyés annuellement à la Cour des Comptes. ARTICLE 29 : Les comptes de l’Autorité de Régulation sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d’Audit, dont la compétence est internationalement reconnue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d’audit est rendu public par le Conseil National de Régulation. ARTICLE 30 : Les membres du Conseil National de Régulation, pendant l’exercice de leur mandat, sont tenus au plus strict secret professionnel. Un Décret définira les indemnités et avantages des membres du Conseil National de Régulation, y compris les garanties d’indépendance dont ils jouissent. L’organisation interne et les règles de fonctionnement de l’Autorité de Régulation seront définies par un règlement intérieur, élaboré et approuvé par le Conseil National de Régulation. CHAPITRE VI : L’EXPLOITATION DU RESEAU PUBLIC DE TELECOMMUNICATION ARTICLE 31 : Mission du réseau public Le réseau public des télécommunications a pour mission de fournir les différents services de télécommunications et les mettre à la disposition du public. 15

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