13 2. les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui~ en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destine exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; . 3. les traitements mis en œuvre par une association ou tout . organisme .à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à 1' objet de cette association ou de cet organisme, qu'elles ne concernent que . leurs membres et qu'elles ne doivent pas être communiquées à des tiers. 4. les traitements réalisés avec le consentement par écrit de la personne concernée. Section 2: Régime de déclaration Article 33: Tous les traitements de données, en dehors des cas prévus aux articles 32 et 37 de la présente loi, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. La déclaration, conforme à un modèle établi par l' Autorité de Protection des D9nnées à caractère personnel, comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel atteste, par un accusé de réception, que la déclaration requise a bien été faite et délivre immédiatement un récépissé qui permet au demandeur de mettre en œuvre le traitemen~ envisagé. Seul le récépissé donne droit à la mise en œuvre d'un traitement. A:rtide 34: Lorsque des traitements de données à caractère personnel relèvent d'un même organisme et ont des finalités identiques ou liées entre elles, ils peuvent faire l'objet d'une déclaration unique.

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