27 Elle informe les ,personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits . et · obligations et s'assure que l'utilisation des Technologies de !'Information et de la Communication ne comporte pas de mènace au regard des libertés publiques et de la vie privée. Artide 65: La composition de l' Autorité de Protection des Données ~ caractère personnel, les modalités et les conditions de nomination de ses membres sont fixées .par décret. Un Commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier Ministre, siège auprès de l' Autorité de Protection des · Données à Caractère Personnel. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances de l' Autorité, dans les mêmes conditions què les membres de celle-ci. Il informe l' Autorité sur les orientations du gouvernement et sur les motivations de l' Administration concernant la mise en œuvre des traitements, mais ne prend pas part au vote. Article 66: L' Autorité de Protection dés Données à caractère personnel dispose de services placés sous l'autorité de son Président. Elle dispose, en outre, d'un personnel mis à sa disposition par l'État et peut pourvoir au recrutement d'agents en fonction des besoins de son fonctionnement .. Les agents assermentés, qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 74 et76 de la présente loi, doivent y être habilités par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès -aux secrets protégés par la loi. Article 67: Le mandat des membres de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel, est de quatre (4) ans renouvelable, une seule fois. À l'exception du Président, l~s membres de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel n'exercent pas leurs fonctions à titre exclusif, sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 68.

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