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Section 2: Attributions de 1'Autorité de Protection des Données à caractère
personnel
Article 73 : L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel
exerce les missions suivantes :
1. elle veille à ce que les traitements des · données à caractère
personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de
la présente loi ;
2. elle informe les personnes concernées et les responsables de
traitement de leurs droits et obligations. A cet effet:
a. elle reçoit les formalités préalables à la création de traitements
des données à caractère personn.el ;
b . elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives
à la mise en œuvre des traitements des données à caractère
personnel et infonne leurs auteurs des suites données à cellesCl ;
c. elle informe sans dél ai le procureur de la République des
infractions dont elle a connaissance et elle peut ester en justice
en cas de violation de la p résente loi ;
d. elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de
ses membres ou agents de ses services de procéder à des
vérifications nortant sur tou t traitement et, le cas échéant,
d'obtenir des copies de tout document ou support
d'information utile à sa mission;
e . elle peut, dans les conditions définies aux articles 77 et
suivants de la présente loi, prononcer une sanction à l'égard
d'un responsable de traitem ent;
f. elle répond à toute çle1nande d'avis .
1
3. elle homologt1e les codes de borul.e conduite qui lui sont présentés;
4. elle tient un répertoire des traiten1ents des donr1ées à caractè re
person.
n el à la disuosition
du oublie;
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