Un accusé de réception est délivré au requérant. Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne requiert une assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés, le responsable est tenu de lui prêter son concours. Article 9 : L'accès à une information ou à un document d’un organisme public est gratuit sauf si la transcription, la reproduction, ou la transmission du document entraînent des frais. Article 10 : L’organisme public, saisi d’une demande d’accès à une information ou à un document public, est tenu de donner suite à cette requête, par écrit, dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter du jour de la délivrance de l’accusé de réception. Les requêtes émanant des chercheurs et des journalistes professionnels sont traitées dans un délai de quinze (15) jours. Article 11 : Les délais prévus à l’article précédent peuvent être prorogés, une (01) seule fois, en raison du grand nombre de documents demandés, ou de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande. Article 12 : L’accès aux informations ou aux documents publics se fait dans la limite des possibilités techniques de l’administration par : - consultation en ligne ; - consultation gratuite sur place, si les conditions matérielles et/ou la préservation du document public le permettent ; - délivrance d’une copie dans la forme ou le format souhaité sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document ; - courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique ; - tout autre mode de communication, conformément à la pratique administrative en vigueur. Article 13 : Lorsque le droit d’accès ne peut s’exercer que sur une partie de l’information ou du document publics, seule cette partie est communiquée au requérant. Article 14 : La décision de refus de communication doit être écrite, motivée et notifiée au requérant. Article 15 : Le défaut de communication de tout ou partie des informations ou documents publics dans les délais prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi vaut décision de refus. Article 16 : Lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande de communication portant sur une information ou un document publics qu’il ne détient pas, il oriente 3

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