TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article premier : La présente loi a pour objet de garantir et de préciser le droit des administrés à l’information en ce qui concerne leur liberté d’accès aux informations et à la documentation publique. La présente loi s'applique aux informations produites ou détenues par un service public dans le cadre de sa mission ou de ses attributions. Elle s’applique aussi à la conservation de ces informations par l'organisme public. L’information comprend tout original ou copie d’un document quelles que soient ses caractéristiques physiques, tels que des correspondances, faits, opinions, avis, mémorandums, données, statistiques, livres, dessins, plans, cartes, diagrammes, photographies, enregistrements audiovisuels ou électroniques, et tout autre document tangible ou intangible, sans considération de la forme ou du moyen sous lequel il est conservé. Le document contenant l’information sollicitée doit être en possession ou sous le contrôle du responsable de l’information de l’organisme public. La présente loi s'applique aussi aux informations détenues par un ordre professionnel. Article 2 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte : - à la sécurité et à la défense nationale ; - au secret des délibérations des autorités relevant du pouvoir exécutif et à la politique extérieure de l’Etat ; - aux instructions en cours devant les juridictions ; - à la santé, à la vie privée ou à des intérêts privés. 1

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