03/02/2020
Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Paris, jugement correctionnel du 18 mars 2015
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MARDI 02 JUIN 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, jugement correctionnel du 18 mars 2015
M. le Procureur de la République, et autres et autres / D. M.
Jurisprudence /
Thématique
apologie du terrorisme - condamnation - réseaux sociaux - service de communication du public en ligne - site internet
Base de données
Contenus illicites
Diffamation
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de M. D. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le
tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui
Droit d'auteur
sont posées ou de se taire.
E-commerce
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Logiciel
L’avocat de L’Association Ben Gourion a été entendu en sa plaidoirie.
Marques
L’avocat de L’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites
Responsabilité
L’avocat de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ) a été entendu en sa plaidoirie.
Vie privée
L’avocat L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT) a été entendu en sa plaidoirie.
LES AVOCATS DU NET
MATIÈRES
OK
MOTS-CLÉS LEGALIS
Les avocats de L’Association Avocats Sans Frontières ont été entendus en leur plaidoirie.
Monsieur P. G. a été entendu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mirabeau Sanjay et Maître de Stephano David, conseil de M. D. a été entendu en sa plaidoirie.
CONTACT LEGALIS
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, le tribunal a informé les parties présentes
ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 mars 2015 à 13 heures 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du
code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 4 février 2014 a été notifiée à M. D. le 14 janvier 2015 par officier de police judiciaire sur
instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, contre émargement, cette convocation vaut citation à personne.
M. D. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– Pour avoir à Paris, le 11 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait
publiquement l’apologie d’un acte de terrorisme en utilisant un service de communication en ligne, en l’espèce en publiant sur sa
page Facebook le message suivant :
« Après cette marche historique, que dis-je … Légendaire ! Instant magique égal au Big Bang qui créa l’Univers! … ou dans une
moindre mesure (plus locale) comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, je me
sens Charlie Coulibaly »
Faits prévus par les articles 421-2-5 alinéas 1 et 2, 421-2, 421-2-1 et 421-22 du code pénal et réprimés par les articles 421-25 alinéa 2, 422-3, 422-4 et 422-6 du code pénal
DISCUSSION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
L’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, dispose « le fait de provoquer
directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-jugement-correctionnel-du-18-mars-2015/
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