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Journal officiel de la République du Congo
PARTIE OFFICIELLE
-
- LOI Loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant
protection des données à caractère personnel
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article premier : La présente loi a pour objet de :
-
-
mettre en place un dispositif permettant
d’assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement
des données à caractère personnel ;
veiller à ce que les technologies de l’information
et de la communication restent au service du
citoyen et ne portent pas atteinte aux libertés
individuelles ou publiques notamment à la vie
privée.
Elle ne garantit que la collecte des données à caractère
personnel, leur transmission, leur stockage, leur
usage ou de manière générale leur traitement, sous
quelque forme que ce soit, respecte les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques. Elle
prend également en compte les prérogatives de l’Etat,
les droits des entités administratives décentralisées,
les intérêts des entreprises et de la société civile.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi
s’appliquent à :
-
-
-
-
toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des
données à caractère personnel par une personne physique, par l’Etat, les entités administratives décentralisées, les personnes morales
de droit public ou de droit privé ;
tout traitement automatisé ou non de données
contenues ou appelées à figurer dans un fichier,
à l’exception des traitements mentionnés à
l’article 3 de la présente loi ;
tout traitement mis en oeuvre par un
responsable tel que défini dans la présente loi
sur le territoire de la République du Congo ou
en tout lieu où la loi de ce pays s’applique ;
tout traitement mis en oeuvre par un
responsable, établi ou non au Congo, qui
recourt à des moyens de traitement situés sur
le territoire congolais, à l’exclusion des moyens
qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit
sur ce territoire. Dans les cas visés à l’alinéa
N° 45-2019
précédent, le responsable du traitement
désigne un représentant établi sur le territoire
de la République du Congo, sans préjudice
d’actions qui peuvent être introduites à son
encontre ;
tout traitement des données concernant la
sécurité publique, la défense, la recherche et
la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté
de l’Etat, même liées à un intérêt économique
ou financier important de l’Etat, sous réserve
des dérogations que définit la présente loi
et des dispositions spécifiques en la matière
fixées par d’autres lois.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application de la
présente loi, les traitements de données mis en oeuvre
par une personne physique dans le cadre exclusif de
ses activités personnelles ou domestiques, à condition
toutefois que les données concernées ne soient pas
destinées à une communication systématique à des
tiers ou à la diffusion.
Ne sont pas également soumises aux dispositions de
la présente loi, les copies temporaires faites dans le
cadre des activités techniques de transmission et de
fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du
stockage automatique, intermédiaire et transitoire
des données et à seule fin de permettre à d’autres
destinataires du service le meilleur accès possible aux
informations transmises.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Catégories particulières de données à caractère personnel : Données génétiques, données
liées à des mineurs, données relatives aux
infractions, aux condamnations pénales ou
aux mesures de sûreté, données biométriques
ainsi que, pour autant qu’elles soient traitées
pour ce qu’elles révèlent ou contiennent, les
données à caractère personnel qui révèlent
l’origine ethnique, la filiation, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, le sexe
ainsi que le traitement des données relatives à
la santé et à la vie sexuelle ;
Code de conduite : Ensemble des règles,
notamment les chartes d’utilisation, élaborées
par le responsable du traitement, en conformité
avec la présente loi, afin d’instaurer un usage
correct des ressources informatiques, de
l’Internet et des communications électroniques
de la structure concernée, et homologué par la
commission ;
Commission : La commission chargée de la
protection des données à caractère personnel, créée par une loi de la République du
Congo pour veiller à ce que les traitements des
données à caractère personnel soient mis en
oeuvre conformément aux dispositions de la
présente loi ;
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