Du jeudi 7 novembre 2019
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Journal officiel de la République du Congo
pénale est ouverte ;
le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt
public notamment à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques ;
le traitement est nécessaire à l’exécution d’un
contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de la personne concernée
pendant la période précontractuelle ;
le traitement est nécessaire au respect d’une
obligation légale ou réglementaire à laquelle le
responsable du traitement est soumis ;
le traitement est nécessaire à l’exécution
d’une mission d’intérêt public ou est effectué
par une autorité publique ou est assigné par
une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers auquel les données sont
communiquées ;
le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non
lucratif et à finalité politique, philosophique,
religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois,
le traitement se rapporte aux seuls membres
de cet organisme ou aux personnes entretenant
avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité
et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des
personnes concernées.
Article 16 : Lorsque les données à caractère personnel
sont relatives aux infractions, aux condamnations
pénales ou aux mesures de sûreté, leur traitement ne
peut être mis en oeuvre que par :
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les juridictions, les autorités publiques et les
personnes morales gérant un service public,
agissant dans le cadre de leurs attributions
légales ;
les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont
confiées par la loi.
Article 17 : Le traitement des données à caractère
personnel à des fins de santé n’est autorisé que si :
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la personne concernée a donné son consentement ;
il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concern��e ;
il est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre
personne dans le cas où celle-ci se trouve dans
l’incapacité physique ou juridique de donner
son consentement ;
il est nécessaire à la réalisation d’une finalité
fixée par ou en vertu de la loi ;
il est nécessaire à la promotion et à la protection
de la santé publique, y compris le dépistage ;
il est nécessaire pour la prévention d’un danger concret ou la répression d’une infraction
pénale déterminée ;
il est nécessaire à la constatation, à l’exercice
ou à la défense d’un droit en justice ;
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il est nécessaire aux fins de médecine préventive,
de diagnostics médicaux, de l’administration
de soins ou de traitements soit de la personne
concernée, soit de son parent ou lorsque les
services de santé agissent dans l’intérêt de la
personne concernée. Les données sont traitées
sous la surveillance d’un professionnel des
soins de santé qui est soumis au secret professionnel.
Article 18 : La collecte des données à caractère
personnel relatives à la santé s’opère uniquement
auprès de la personne concernée. Ces données ne
peuvent être collectées auprès d’autres sources qu’à
condition que la collecte soit nécessaire aux fins du
traitement ou que la personne concernée ne soit pas
en mesure de fournir les données elle-même.
Article 19 : Le traitement des données à caractère
personnel réalisé aux fins de journalisme, de
recherche ou d’expression artistique ou littéraire
est admis lorsqu’il est mis en oeuvre aux seules fins
d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à
titre professionnel, de l’activité de journaliste ou de
chercheur, dans le respect des règles déontologiques
de ces professions.
Article 20 : Les dispositions de la présente loi ne font pas
obstacle à l’application des dispositions législatives et
réglementaires qui prévoient les conditions d’exercice
du droit de réponse et qui préviennent, limitent,
réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la
vie privée et à la réputation des personnes physiques.
Chapitre 3 : Des principes spécifiques à certaines
opérations sur les données à caractère personnel
Section 1 : Des données à caractère personnel
et prospection directe
Article 21 : La prospection directe effectuée à l’aide de
tout moyen de communication utilisant, sous quelque
forme que ce soit, des données à caractère personnel
est interdite.
Elle n’est admise que lorsque la personne concernée
a exprimé son consentement préalable à recevoir de
telles prospections.
Section 2 : Des données à caractère personnel
et certificat électronique
Article 22 : Sauf consentement exprès de la personne
concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification
électronique pour les besoins de la délivrance et de la
conservation des certificats liés aux signatures électroniques le sont directement auprès de la personne
concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins
en vue desquelles elles ont été recueillies.
Section 3 : Du flux transfrontalier de données
à caractère personnel
Article 23 : Le transfert transfrontalier de données à
caractère personnel ne peut avoir lieu que si le pays
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