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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Ces mesures doivent assurer, un niveau de sécurité
approprié au regard des risques présentés par le traitement
et de la nature des données à protéger.
Chaque fournisseur de services tient à jour un inventaire
des violations de données à caractère personnel et des
mesures prises pour y remédier.
Art. 39. — Lorsque le traitement est effectué pour le
compte du responsable du traitement, il doit choisir un soustraitant qui apporte des garanties suffisantes inhérentes aux
mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux
traitements à effectuer et doit veiller au respect de ses
mesures.
Chapitre 4
Du transfert de données vers un pays étranger
La réalisation de traitement en sous-traitance doit être régie
par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au
responsable du traitement et qui prévoit notamment que le
sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du
responsable du traitement et dans le respect des obligations
prévues à l’article 38 ci-dessus.
Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du
contrat ou de l’acte juridique relatifs à la protection des
données et les exigences portant sur les mesures prévues au
paragraphe 1er de l’article 38 ci-dessus, sont consignés par
écrit ou sous une autre forme équivalente.
Art. 40. — Le responsable du traitement ainsi que les
personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont eu
connaissance de données à caractère personnel, sont tenues
au respect du secret professionnel même après avoir cessé
d’exercer leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues
par la législation en vigueur.
Art. 41. — Toute personne agissant sous l’autorité du
responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, qui
accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter
que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas
d’exécution d’une obligation légale.
Chapitre 2
Du traitement de données à caractère personnel liées
à la certification et à la signature électroniques
Art. 42. — Sauf consentement exprès de la personne
concernée, les données à caractère personnel recueillies par
les prestataires de services de certification électronique pour
les besoins de la délivrance et de la conservation des
certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être
directement auprès de la personne concernée et ne peuvent
être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été
recueillies.
Chapitre 3
Traitement des données à caractère personnel
dans le cadre de communications électroniques
Art. 43. — Lorsque le traitement des données à caractère
personnel sur les réseaux de communications électroniques
ouverts au public, entraîne la destruction, la perte,
l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à ces
données, le fournisseur de services avertit, sans délai,
l’autorité nationale et la personne concernée lorsque cette
violation peut porter atteinte à sa vie privée. La notification
d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé
n'est toutefois pas nécessaire si l’autorité nationale constate
que des mesures de protection appropriées des données ont
été mises en œuvre par le fournisseur.
Art. 44. — Le responsable d’un traitement ne peut
transférer, les données à caractère personnel vers un Etat
étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale,
conformément aux dispositions de la présente loi et que si
cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes
à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou
peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par
un Etat s’apprécie par l’autorité nationale notamment, en
fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat,
des mesures de sécurité qui y sont applicables, des
caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et
sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la
destination des données traitées.
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de
transférer des données à caractère personnel vers un
pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter
atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de
l’Etat.
Art. 45. — Par dérogation aux dispositions de l’article 44
de la présente loi, le responsable d’un traitement, peut
transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne
répondant pas aux conditions prévues par ledit article :
1° si la personne concernée a consenti expressément à leur
transfert ;
2° si le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
b) à la préservation de l’intérêt public ;
c) au respect d’obligations permettant d’assurer la
constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du
traitement et la personne concernée, ou de mesures
précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou
à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers ;
f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire
internationale ;
g) à la prévention, au diagnostic ou au traitement
d’affections médicales.
3° si le transfert s’effectue en application d’un accord
bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ;
4° sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement
est conforme aux dispositions de l’article 2 de la
présente loi.
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