Section 2 Formalités préalables à la mise en œuvre Art.43 - Principe de déclaration ou tenue d’un registre des traitements Les traitements informatisés en tout ou partie des organismes publics ou privés comportant des données personnelles doivent, préalablement à leur mise en œuvre, être déclarés à la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. La déclaration peut être adressée par voie électronique. Les traitements informatisés sont inscrits dans un registre tenu par le délégué à la protection des données à caractère personnel désigné par le responsable du traitement. Art.44 - Mise en œuvre des traitements du secteur public Hormis le cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés de données à caractère personnel opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par acte réglementaire après avis conforme motivé de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. L’acte réglementaire précise notamment : - la dénomination et la finalité du traitement de données ; le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; les catégories d’informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ; la durée de conservation de données. Art.45 - Mise en œuvre des traitements du secteur privé Les traitements des données à caractère personnel effectués pour le compte de personnes autres que celles soumises aux dispositions de l’article 46 doivent préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. Cette déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Le récépissé est délivré sans délai et les traitements informatisés peuvent être mis en œuvre. Toutefois, la déclaration n’exonère nullement le déclarant de sa responsabilité. Art.46 - Autorisation à la mise en œuvre des traitements présentant des risques particuliers Les traitements informatiques ou non, qui présentent des risques particuliers pour les droits et libertés ou qui sont susceptibles, de par leur contenu, leur structure ou leur finalité, de porter atteinte à la vie privée doivent faire l’objet d’une autorisation de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés préalablement à leur mise en œuvre. Art.47 - Déclarations simplifiées et dispenses de déclarations Pour les catégories les plus courantes de traitement de données à caractère public ou privé, la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés établit et publie des 18

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