mobilisation de ce compte de dépôt doit faire l’objet d’une régularisation budgétaire tant en recettes qu’en dépenses. Le régisseur de ce compte est désigné par arrêté du Ministère des Finances et du Budget. Le Président est ordonnateur du budget de la Commission. Il peut désigner un ordonnateur secondaire pour le suppléer. Art 75. Comptabilité publique et contrôle des comptes Les comptes de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés sont tenus selon les règles de la comptabilité publique et le contrôle des comptes relève de la Cour des Comptes. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.76 - Dispositions transitoires Les traitements de données régis par l’article 44 et déjà créés ne sont soumis qu’à une déclaration auprès de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés dans les conditions prévues à l’article 43. Elle peut toutefois, par décision, faire application des dispositions de l’article 44 et de fixer le délai aux termes duquel l’acte réglementant le traitement de données doit être pris. Tous les traitements des données personnelles mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de cette loi doivent se conformer aux prescriptions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa publication selon un planning sectoriel arrêté par la Commission et publié au Journal Officiel. Art.77- Dispositions finales Des textes réglementaires, préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Art.78 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 9 janvier 2015 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial 26

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات